Signé à Cotonou le 23/06/2000, revisé pour la première fois à Luxembourg le 25/06/2005 et revisé pour la seconde fois à Ouagadougou le 22/06/2010, l'Accord de Cotonou est un accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et l'Union Européenne et ses Etats membres, d'autre part.
L’objectif central de la coopération ACP-UE est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, le développement durable et l’intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale.
Dans ce contexte, le cadre et les orientations de coopération sont adaptés aux situations particulières de chaque pays ACP et appuient la promotion de l’appropriation locale des réformes économiques et
sociales et l’intégration des acteurs du secteur privé et de la société civile dans le processus de développement. (Article 19)
Que stipule l'article 96 de l'accord de Cotonou?
ARTICLE 96
Éléments essentiels —
Procédure de consultation et mesures appropriées
concernant les droits de l’homme, les principes
démocratiques et l’État de droit
1. Aux fins du
présent article, on entend par «partie», la Communauté et les États membres de l’Union
européenne, d’une part, et chaque État ACP, d’autre part.
1a. Les deux parties
conviennent, sauf en cas d’urgence particulière, d’épuiser toutes les
possibilités de dialogue prévues dans le cadre de l’article 8 avant de procéder aux
consultations visées au paragraphe 2, point a), du présent article.
2. a) Si, nonobstant
le dialogue politique sur les éléments essentiels prévus à l’Article 8 et au paragraphe 1a
du présent article, une partie considère que l’autre manque à une
obligation découlant du respect des droits de l’homme, des principes
démocratiques et de l’État de droit visés à l’Article 9, paragraphe 2, elle fournit à
l’autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas d’urgence
particulière, les éléments d’information utiles nécessaires à un examen approfondi de
la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
A cet effet, elle invite l’autre partie à procéder à des consultations,
portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée
afin de remédier à la situation conformément à l’Annexe VII.
Les consultations
sont menées au niveau et dans la forme considérés les
plus appropriés en
vue de trouver une solution.
Les consultations
commencent au plus tard trente jours après l’invitation et se poursuivent
pendant une période déterminée d’un commun accord, en fonction de la nature
et de la gravité du manquement.
Dans tous les cas, le dialogue mené dans le
cadre de la procédure de consultation ne dure pas
plus de cent vingt
jours.
Si les consultations
ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de
refus de consultation ou en cas d’urgence particulière, des mesures appropriées
peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les
ont motivées disparaissent.
b) Les termes «cas
d’urgence particulière» visent des cas exceptionnels de violations particulièrement
graves et évidentes d’un des éléments essentiels visés à l’article 9,
paragraphe 2, qui nécessitent une réaction immédiate.
La partie qui recourt
à la procédure d’urgence particulière en informe parallèlement l’autre partie et le
Conseil des ministres, sauf si les délais ne le lui permettent pas.
c) Les «mesures
appropriées» au sens du présent article sont des mesures arrêtées en
conformité avec le droit international et proportionnelles à la violation.
Le choix doit porter
en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l’application du présent accord.
Il
est entendu que la suspension serait un dernier recours.
Si des mesures sont
prises, en cas d’urgence particulière, celles-ci sont immédiatement
notifiées à l’autre partie et au Conseil des ministres.
Des consultations peuvent
alors être convoquées, à la demande de la partie concernée, en vue
d’examiner de façon approfondie la situation et, le cas échéant, d’y
remédier.
Ces consultations se déroulent selon les modalités spécifiées aux deuxième et troisième alinéas
du point a).
Il faut noter que le Burundi est classé parmi les Etats ACP enclavés à côté du Botswana,
le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Lesotho, le Malawi, le Mali, le Niger, l'Ouganda, la République centrafricaine, le Rwanda, le Swaziland, le Tchad, la Zambie, et le Zimbabwe.
Il faut noter que le Burundi est classé parmi les Etats ACP enclavés à côté du Botswana,
le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Lesotho, le Malawi, le Mali, le Niger, l'Ouganda, la République centrafricaine, le Rwanda, le Swaziland, le Tchad, la Zambie, et le Zimbabwe.
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