L'annexe vii a été évoqué dans l'Article 96 de l'Accord de Cotonou qui sera au centre des consultations UE-Burundi.
ANNEXE
VII
DIALOGUE
POLITIQUE SUR LES DROITS DE L’HOMME,
LES
PRINCIPES DÉMOCRATIQUES ET L’ÉTAT DE DROIT
ARTICLE
PREMIER
Objectifs
1. Les consultations, prévues par l'Article 96, paragraphe 2, point a),
auront lieu, sauf en cas d’urgence particulière, après épuisement des possibilités de
dialogue politique prévues par l’Article 8 et l’Article 9, paragraphe 4, de
l’accord.
2. Les deux parties devraient mener ce dialogue politique dans l’esprit de
l’accord et
en tenant compte des orientations relatives au dialogue politique ACP-UE élaborées par le Conseil des ministres.
en tenant compte des orientations relatives au dialogue politique ACP-UE élaborées par le Conseil des ministres.
3. Le dialogue politique est un processus qui devrait favoriser le
renforcement des relations ACP-UE et contribuer à la réalisation des objectifs du
partenariat.
ARTICLE
2
Intensification
du dialogue politique préalablement aux
consultations de l’article 96 de l’accord
1. Un dialogue politique portant sur le respect des droits de l’homme, des
principes démocratiques et de l’État de droit doit être mené conformément à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 4, de l’accord et dans le respect des
paramètres des règles et normes internationalement reconnues.
Dans le cadre de ce
dialogue, les parties peuvent s’accorder sur des priorités et des programmes communs.
2. Les parties peuvent élaborer conjointement et agréer des critères de
référence spécifiques ou des objectifs en matière de droits de l’homme, de principes
démocratiques et d’État de droit, dans le respect des paramètres des règles et normes internationalement reconnues et en tenant compte des circonstances
particulières de l’État ACP concerné.
Les critères de référence sont des mécanismes visant à atteindre des buts en fixant des objectifs intermédiaires et en
établissant des calendriers de mise en oeuvre.
3. Le dialogue politique énoncé aux paragraphes 1 et 2 doit être
systématique et officiel, et toutes les possibilités doivent avoir été épuisées avant
qu’il ne soit procédé aux consultations visées à l’article 96 de l’accord.
4. Sauf en cas d’urgence particulière, au sens de l’article 96, paragraphe
2, point b), de l’accord, les consultations menées dans le cadre de l’article 96 peuvent
également être engagées sans être précédées d’un dialogue politique intense en cas de non-respect persistant des engagements pris par l’une des parties à
l’occasion d’un précédent dialogue ou si le dialogue n’est pas mené de bonne foi.
5. Le dialogue politique prévu dans le cadre de l’article 8 est également
utilisé entre les parties pour aider les pays soumis à des mesures appropriées, en
vertu de l’article 96 de l’accord, à normaliser leurs relations.
ARTICLE
3
Règles
supplémentaires relatives à la consultation au
titre de l’article 96 de l’accord
1. Les parties s’efforcent de promouvoir l’égalité du niveau de
représentation lors des consultations visées à l’article 96 de l’accord.
2. Les parties s’engagent à collaborer en toute transparence avant, pendant
et après les consultations officielles, en tenant compte des critères de
référence et objectifs spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, de la présente
annexe.
3. Les parties utilisent le délai de notification de trente jours prévu à
l’article 96, paragraphe 2, de l’accord, afin de garantir une préparation efficace de
part et d’autre, ainsi que des consultations approfondies, au sein du groupe des
États ACP et entre l'Union et ses États membres. Au cours du processus de consultation, les parties devraient adopter des calendriers souples, tout
en reconnaissant que les cas d’urgence particulière, au sens de l’article 96, paragraphe 2, point b), de l’accord et de l’article 2, paragraphe 4, de la présente
annexe, peuvent nécessiter une réaction immédiate.
4. Les parties reconnaissent le rôle du groupe des États ACP dans le
dialogue politique, selon des modalités à définir par ledit groupe et à communiquer
à l'Union européenne et à ses États membres. Le
secrétariat ACP et la Commission européenne
échangent toutes les informations requises sur le processus de
dialogue politique mené avant, pendant et après les consultations engagées
au titre des articles 96 et 97 du présent accord.
5. Les parties conviennent de la nécessité de consultations structurées et
permanentes dans le cadre de l’article 96 de l’accord. Le Conseil des ministres peut élaborer des modalités
supplémentaires à cette fin.
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