lundi 7 décembre 2015

Consultations UE-Burundi, article 8 de l'Accord de Cotonou.





         L'article 8 a été cité dans l'Article 96 de l'Accord de Cotonou dont il est question dans les consultations Union Européenne-Burundi qui débutent ce mardi, 08/12/2015.

 ARTICLE 8

Dialogue politique

1. Les parties mènent, de façon régulière, un dialogue politique global, équilibré et approfondi conduisant à des engagements mutuels.

2. Ce dialogue a pour objectif d’échanger des informations, d’encourager la compréhension
mutuelle ainsi que de faciliter la définition de priorités et de principes communs, en particulier en reconnaissant les liens existant entre les différents aspects des relations nouées entre les parties et entre les divers domaines de la coopération prévus par le présent accord. 
Le dialogue doit faciliter les consultations et renforcer la coopération entre les parties au

sein des enceintes internationales, de même qu’il doit promouvoir et soutenir un système efficace de multilatéralisme. 
Le dialogue a également pour objectif de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir aux procédures de consultation prévues aux Article 96 et Article 97.

3. Le dialogue porte sur l’ensemble des objectifs et finalités définis dans le présent accord ainsi que sur toutes les questions d’intérêt commun général ou régional, y compris les questions relatives à l’intégration régionale ou continentale.
Par le dialogue, les parties contribuent à la paix, à la sécurité et à la stabilité et à la promotion d’un environnement politique stable et démocratique. 
Le dialogue englobe les stratégies de coopération, y compris le plan d’action sur l’efficacité de l’aide, ainsi que les politiques générales et sectorielles, y compris l’environnement, le changement climatique, l’égalité hommes/femmes, la migration et les questions liées à l’héritage culturel.
Il couvrira également les politiques générales et sectorielles des deux parties qui pourraient affecter la réalisation des objectifs de la coopération au développement.

4. Le dialogue se concentre, entre autres, sur des thèmes politiques spécifiques présentant un intérêt mutuel ou général en relation avec les objectifs énoncés dans le présent accord, notamment dans des domaines tels que le commerce des armes, les dépenses militaires excessives, les drogues, la criminalité organisée, le travail des enfants ou la discrimination pour quelque raison que ce soit: race, couleur de peau, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, pays d’origine ou origine sociale, fortune, naissance ou toute autre situation. 
Il englobe également une évaluation régulière des évolutions au regard du respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, ainsi que de la bonne gestion des affaires publiques.

5. Les politiques générales visant à promouvoir la paix, ainsi qu’à prévenir, gérer et résoudre les conflits violents, occupent une place importante dans ce dialogue, tout comme la nécessité de prendre pleinement en considération l’objectif de la paix et de la stabilité démocratique lors de la définition des domaines prioritaires de la coopération. 
Dans ce contexte, les organisations régionales pertinentes ACP et l’Union africaine, le cas échéant, sont pleinement associées à ce dialogue.

6. Le dialogue est mené avec toute la souplesse nécessaire. 
Il peut, selon les besoins, être formel ou informel, se dérouler dans le cadre institutionnel et en
dehors de celui-ci, y inclus le groupe ACP et l’Assemblée parlementaire paritaire, sous la forme et au niveau les plus appropriés, y compris au niveau national, régional, continental ou tous-ACP.

7. Les organisations régionales ainsi que les représentants des organisations de la société civile sont associés à ce dialogue, ainsi que, le cas échéant, les parlements nationaux ACP.

8. Le cas échéant, et afin de prévenir les situations dans lesquelles une partie pourrait juger nécessaire de recourir à la procédure de consultation prévue à l’Article 96, le dialogue portant sur les éléments essentiels doit être systématique et formalisé conformément aux modalités définies à l’Annexe VII.

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