lundi 7 décembre 2015

Burundi : Que dit l'article 96 de l'Accord de Cotonou, base des Consultations UE-Burundi?

        Les consultations Union Européenne-Burundi, dans le cadre de l'article 96 de l'Accord de Cotonou, vont débuter ce mardi, 08/12/2015, à Bruxelles en Belgique.

        Signé à Cotonou le 23/06/2000, revisé pour la première fois à Luxembourg le 25/06/2005 et revisé pour la seconde fois à Ouagadougou le 22/06/2010, l'Accord de Cotonou est un accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et l'Union Européenne et ses Etats membres, d'autre part.

        L’objectif central de la coopération ACP-UE est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, le développement durable et l’intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale.
Dans ce contexte, le cadre et les orientations de coopération sont adaptés aux situations particulières de chaque pays ACP et appuient la promotion de l’appropriation locale des réformes économiques et
sociales et l’intégration des acteurs du secteur privé et de la société civile dans le processus de développement. (Article 19)

Que stipule l'article 96 de l'accord de Cotonou?


ARTICLE 96

Éléments essentiels — Procédure de consultation et mesures appropriées concernant les droits de l’homme, les principes démocratiques et l’État de droit

1. Aux fins du présent article, on entend par «partie», la Communauté et les États membres de l’Union européenne, d’une part, et chaque État ACP, d’autre part.

1a. Les deux parties conviennent, sauf en cas d’urgence particulière, d’épuiser toutes les possibilités de dialogue prévues dans le cadre de l’article 8 avant de procéder aux consultations visées au paragraphe 2, point a), du présent article.

2. a) Si, nonobstant le dialogue politique sur les éléments essentiels prévus à l’Article 8 et au paragraphe 1a du présent article, une partie considère que l’autre manque à une obligation découlant du respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit visés à l’Article 9, paragraphe 2, elle fournit à l’autre partie et au Conseil des ministres, sauf en cas d’urgence particulière, les éléments d’information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. 
A cet effet, elle invite l’autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation conformément à l’Annexe VII.
Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les
plus appropriés en vue de trouver une solution.
Les consultations commencent au plus tard trente jours après l’invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d’un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. 
Dans tous les cas, le dialogue mené dans le cadre de la procédure de consultation ne dure pas
plus de cent vingt jours.
Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d’urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent.

b) Les termes «cas d’urgence particulière» visent des cas exceptionnels de violations particulièrement graves et évidentes d’un des éléments essentiels visés à l’article 9, paragraphe 2, qui nécessitent une réaction immédiate.
La partie qui recourt à la procédure d’urgence particulière en informe parallèlement l’autre partie et le Conseil des ministres, sauf si les délais ne le lui permettent pas.

c) Les «mesures appropriées» au sens du présent article sont des mesures arrêtées en conformité avec le droit international et proportionnelles à la violation.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins l’application du présent accord. 
Il est entendu que la suspension serait un dernier recours.
Si des mesures sont prises, en cas d’urgence particulière, celles-ci sont immédiatement notifiées à l’autre partie et au Conseil des ministres. 
Des consultations peuvent alors être convoquées, à la demande de la partie concernée, en vue d’examiner de façon approfondie la situation et, le cas échéant, d’y remédier. 
Ces consultations se déroulent selon les modalités spécifiées aux deuxième et troisième alinéas du point a).

        Il faut noter que le Burundi est classé parmi les Etats ACP enclavés à côté du Botswana,
le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Lesotho, le Malawi, le Mali, le Niger, l'Ouganda, la République centrafricaine, le Rwanda, le Swaziland, le Tchad, la Zambie, et le Zimbabwe.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Commentez ici