lundi 7 décembre 2015

Consultations UE-Burundi, l'annexe VII de l'Accord de Cotonou.



        L'annexe vii a été évoqué dans l'Article 96 de l'Accord de Cotonou qui sera au centre des consultations UE-Burundi.

 ANNEXE VII

DIALOGUE POLITIQUE SUR LES DROITS DE L’HOMME,
LES PRINCIPES DÉMOCRATIQUES ET L’ÉTAT DE DROIT

ARTICLE PREMIER

Objectifs

1. Les consultations, prévues par l'Article 96, paragraphe 2, point a), auront lieu, sauf en cas d’urgence particulière, après épuisement des possibilités de dialogue politique prévues par l’Article 8 et l’Article 9, paragraphe 4, de l’accord.

2. Les deux parties devraient mener ce dialogue politique dans l’esprit de l’accord et
en tenant compte des orientations relatives au dialogue politique ACP-UE élaborées par le Conseil des ministres.

3. Le dialogue politique est un processus qui devrait favoriser le renforcement des relations ACP-UE et contribuer à la réalisation des objectifs du partenariat.

ARTICLE 2

Intensification du dialogue politique préalablement aux consultations de l’article 96 de l’accord

1. Un dialogue politique portant sur le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit doit être mené conformément à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 4, de l’accord et dans le respect des paramètres des règles et normes internationalement reconnues. 
Dans le cadre de ce dialogue, les parties peuvent s’accorder sur des priorités et des programmes communs.

2. Les parties peuvent élaborer conjointement et agréer des critères de référence spécifiques ou des objectifs en matière de droits de l’homme, de principes démocratiques et d’État de droit, dans le respect des paramètres des règles et normes internationalement reconnues et en tenant compte des circonstances particulières de l’État ACP concerné. 
Les critères de référence sont des mécanismes visant à atteindre des buts en fixant des objectifs intermédiaires et en établissant des calendriers de mise en oeuvre.

3. Le dialogue politique énoncé aux paragraphes 1 et 2 doit être systématique et officiel, et toutes les possibilités doivent avoir été épuisées avant qu’il ne soit procédé aux consultations visées à l’article 96 de l’accord.
  
4. Sauf en cas d’urgence particulière, au sens de l’article 96, paragraphe 2, point b), de l’accord, les consultations menées dans le cadre de l’article 96 peuvent également être engagées sans être précédées d’un dialogue politique intense en cas de non-respect persistant des engagements pris par l’une des parties à l’occasion d’un précédent dialogue ou si le dialogue n’est pas mené de bonne foi.

5. Le dialogue politique prévu dans le cadre de l’article 8 est également utilisé entre les parties pour aider les pays soumis à des mesures appropriées, en vertu de l’article 96 de l’accord, à normaliser leurs relations.

ARTICLE 3

Règles supplémentaires relatives à la consultation au titre de l’article 96 de l’accord

1. Les parties s’efforcent de promouvoir l’égalité du niveau de représentation lors des consultations visées à l’article 96 de l’accord.

2. Les parties s’engagent à collaborer en toute transparence avant, pendant et après les consultations officielles, en tenant compte des critères de référence et objectifs spécifiques visés à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe.

3. Les parties utilisent le délai de notification de trente jours prévu à l’article 96, paragraphe 2, de l’accord, afin de garantir une préparation efficace de part et d’autre, ainsi que des consultations approfondies, au sein du groupe des États ACP et entre l'Union et ses États membres. Au cours du processus de consultation, les parties devraient adopter des calendriers souples, tout en reconnaissant que les cas d’urgence particulière, au sens de l’article 96, paragraphe 2, point b), de l’accord et de l’article 2, paragraphe 4, de la présente annexe, peuvent nécessiter une réaction immédiate.

4. Les parties reconnaissent le rôle du groupe des États ACP dans le dialogue politique, selon des modalités à définir par ledit groupe et à communiquer à l'Union européenne et à ses États membres. Le secrétariat ACP et la Commission européenne échangent toutes les informations requises sur le processus de dialogue politique mené avant, pendant et après les consultations engagées au titre des articles 96 et 97 du présent accord.

5. Les parties conviennent de la nécessité de consultations structurées et permanentes dans le cadre de l’article 96 de l’accord. Le Conseil des ministres peut élaborer des modalités supplémentaires à cette fin.

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