ARTICLE 97
Procédure de consultation et
mesures appropriées concernant la corruption
1. Les parties considèrent que,
dans les cas où la Communauté est un partenaire important en termes d’appui
financier aux politiques et programmes économiques et
sectoriels, les cas graves de corruption font l’objet de consultations entre les parties.
sectoriels, les cas graves de corruption font l’objet de consultations entre les parties.
2. Dans de tels cas, chaque
partie peut inviter l’autre à procéder à des consultations.
Celles-ci commencent au plus tard
trente jours après l’invitation, tandis que le dialogue établi dans le cadre
de la procédure de consultation ne dure pas plus de cent vingt jours.
3. Si les consultations ne
conduisent pas à une solution acceptable par les parties ou en cas de refus de
consultation, les parties prennent les mesures appropriées.
Dans tous les cas, il appartient,
en premier lieu, à la partie auprès de laquelle ont été constatés les cas graves
de corruption de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier
à la situation. Les mesures prises par l’une ou l’autre partie doivent être
proportionnelles à la gravité de la situation. Le choix doit porter en priorité sur les
mesures qui perturbent le moins l’application du présent accord.
Il est entendu
que la suspension serait un dernier recours.
4. Aux fins du présent article,
on entend par «partie» la Communauté et les États membres de l’Union européenne, d’une part, et chaque État
ACP, d’autre part.
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